(Décret de l'Assemblée nationale du 25 septembre 1791)
ART. 2. La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.
ART. 3. Tout condamné aura la tête tranchée.
ART. 4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou de poison sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge.
Fruit d'une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.
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